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Domestic & General Insurance PLC 14, Rue Drouot 75009 Paris Tél +33(0)144838030 Fax +33 (0) 1 44 83 67 13 domesticetgeneral.fr COUVERTURE DE LA GLD DOMESTIC & GENERAL ASSUREUR : Domestic & General Insurance PLC, Swan court 11 Worple road – Wimbledon London, SW19 4AA-Royaume-Uni, N° FSA 485 850 A., agissant par sa succursale française domiciliée au 14, rue Drouot 75009 Paris - RCS B 389 623 653 - Tél. : 01.44.83.80.30 • Fax: 01.44.83.67.13
En cas de panne, contactez notre service client du lundi au vendredi de 9h à 17h au : Tel: 0821 65 94 90 (prix d’un appel local) Fax: 01 44 83 80 35.
CONDITIONS GENERALES I. OBJET ET ETENDUE DE LA GARANTIE L'Assureur s'engage à payer le coût de la réparation de l'Equipement, utilisé dans un cadre domestique, comprenant les frais de pièces, main d'œuvre et déplacement sauf pour les appareils portatifs *, à la suite de toute panne d'origine mécanique ou électrique inhérente à l’Equipement, dans la limite des termes et conditions de la présente police et SOUS RESERVE DE SES EXCLUSIONS PRECISEES INFRA III. a) En cas de panne, seuls les réparateurs agréés par Domestic & General sont habilités à procéder aux réparations nécessaires, le montant de ces réparations étant directement réglé par l'Assureur. b) Toute panne doit OBLIGATOIREMENT être déclarée par téléphone à notre service client par le propriétaire de l'Equipement. L'enregistrement de la panne par nos services déclenche une procédure de réparation et de prise en charge auprès d'un réparateur agréé ou d'une station technique. Une facture de réparation ne correspondant à aucun numéro d'autorisation préalable ne pourra en aucun cas faire l'objet d'un règlement par l'Assureur. c) Le coût total des réparations ne pourra en aucun cas excéder le prix TTC de l’Equipement initial, en fonction de l’échelle de dépréciation suivante : - 50% de dépréciation à l'expiration de la 5ème année, - 60% de dépréciation à l'expiration de la 6ème année, - 70% de dépréciation à l'expiration de la 7ème année et pour les années suivantes. d) Pour toute pièce n’étant plus disponible, ni fabriquée, l’indemnisation sera calculée sur la base des dernières valeurs catalogues publiées par le fabricant, l’Assureur ne pouvant considérer le matériel comme non économiquement réparable. PAR-#2884923-v1 1 Si l'Equipement est considéré comme non réparable techniquement ou économiquement, l’Assureur en proposera le remplacement par un appareil aux caractéristiques techniques à minima équivalentes, dans les gammes de produits en cours. La garantie Domestic & general n'est en aucun cas une assurance sur la valeur d'achat de l'Equipement mais la garantie de fournir à l’Assuré un appareil à caractéristiques techniques à minima équivalentes, dans les gammes de produits en cours. Un Equipement ne peut être remplacé qu’après réception d’un rapport technique détaillé d’une station technique agréée par Domestic & General. Restent à la charge de l’Assuré : - Les coûts de la livraison, installation du nouvel appareil, - Les coûts éventuels d’enlèvement de l’Equipement remplacé, - L’écotaxe. Après son remplacement, l’Equipement devient la propriété de l'Assureur et l'Assuré ne peut s'en défaire sans son consentement. La garantie cesse de plein droit après remplacement de l’Equipement assuré valant règlement du sinistre, et ce, sans remboursement de prime pour la période non utilisée. II. FORMATION ET DUREE DU CONTRAT Le contrat est parfait dès sa signature par les parties. L’Assureur peut en poursuivre dès ce moment l’exécution, mais le contrat ne produit ses effets, qu’à compter des dates et heures fixées aux Conditions Particulières. Avant sa prise d’effet, l’Assuré peut annuler son contrat par demande écrite (courrier à Domestic & General, 14 rue Drouot 75009 Paris ou email à infofr@domesticandgeneral.com). Le contrat est conclu pour la durée fixée aux conditions particulières. Le contrat peut être résilié avant sa date d’expiration normale dans les cas et conditions fixés ci-après : 1° Par le Souscripteur ou l’Assureur a) chaque année, à la date d’anniversaire de la prise d’effet du contrat moyennant préavis d’un mois au moins b) en cas de transfert de propriété des biens sur lesquels porte l’assurance (article L.121.10 du Code) 2° Par l’Assureur : a) en cas de non-paiement des primes (article L.113.3 du Code) b) en cas d’aggravation du risque (article L.113.4 du Code) c) en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (article L.113.9 du Code) d) après sinistre, le Souscripteur ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès de l’Assureur dans un délai d’un mois (article R.113.10 du Code). 3° par le Souscripteur : en cas de résiliation par l’Assureur d’un autre contrat après sinistre (article R.113.10 du Code) 4° de plein droit ; a) En cas de perte totale du bien sur lequel porte l’assurance, résultant d’un événement non garanti (article L.121.9 du Code) b) En cas de retrait total de l’agrément de l’Assureur (article L.326.12 du Code) c) En cas de réquisition des biens sur lesquels porte l’assurance, dans les cas et conditions prévues par la législation en vigueur En cas de résiliation anticipée du contrat, la part de la prime payée par le Souscripteur et correspondant à la période postérieure à la résiliation n’est pas acquise à l’Assureur, mais doit être remboursée au Souscripteur. CEPENDANT, EN CAS DE RESILIATION DU FAIT DU NON PAIEMENT DE LA PRIME PAR LE SOUSCRIPTEUR (voir supra 2 parag.1), LES PARTIES CONVIENNENT QUE L’ASSUREUR AURA LE DROIT DE RECLAMER LE PAIEMENT, A TITRE D’INDEMNITE DE RESILIATION, DE LA PORTION DE LA PRIME CORRESPONDANT A LA PERIODE DE COUVERTURE POSTERIEURE A LA RESILIATION. Lorsque le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il peut faire son choix, soit par lettre recommandée, soit par une déclaration faite contre récépissé au Siège Social, soit par acte extra-judiciaire (Article L 113-14 du Code). La résiliation par l’Assureur doit être notifiée au Souscripteur par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu de celui- ci. PAR-#2884923-v1 2 III. EXCLUSIONS SONT EXCLUES DE LA PRESENTE GARANTIE : 1. LES DOMMAGES INTENTIONNELLEMENT CAUSES OU PROVOQUES PAR L’ASSURE ; 2. LES DOMMAGES CAUSES PAR LA GUERRE ETRANGERE, LA GUERRE CIVILE, LES EMEUTES, UN MOUVEMENT POPULAIRE, LES GREVES, étant rappelé que conformément à l’article L.121.8 du Code « (...) l'Assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère [et] il appartient à l'Assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires. » ; 3. LES DOMMAGES CAUSES PAR LES ERUPTIONS VOLCANIQUES, LES TREMBLEMENTS DE TERRE ET AUTRES CATACLYSMES ; 4. LE COUT DES REPARATIONS, REMPLACEMENTS, FRAIS DE PIECES ET MAIN D'ŒUVRE : A) DONT LE FABRICANT, LE FOURNISSEUR OU TOUTE AUTRE PERSONNE EST RESPONSABLE ; B) PROCEDANT D’UN VICE DE FABRICATION, OU UNE FAUTE LORS DE LA FABRICATION, IMPLIQUANT LE RAPPEL, LA MODIFICATION, LE REMPLACEMENT OU LA REPARATION DE TOUTES LES MACHINES DANS UNE GAMME DE MODELES ; C) A LA SUITE D’UN ACCIDENT AYANT ENDOMMAGE L'EQUIPEMENT ; 5. LES FRAIS D'ENTRETIEN ET DE REVISION DE L’EQUIPEMENT ; 6. LES DOMMAGES OU PANNES SUBIS PAR DES APPAREILS QUI: A) ONT ETE ACHETES D'OCCASION, A MOINS QUE L’ASSUREUR EN AIT ETE AVERTI ET QU’IL AIT DONNE SON ACCORD ECRIT B) SONT OU ONT ETE UTILISES A DES FINS COMMERCIALES OU A D'AUTRES FINS QUE DOMESTIQUES ; 7. LA PRIVATION DE LA JOUISSANCE DE L’EQUIPEMENT ET LES CONSEQUENCES EN RESULTANT ; 8. LES DOMMAGES SURVENANT HORS DE FRANCE METROPOLITAINE SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES AUX CONDITIONS PARTICULIERES ; 9. LES DOMMAGES CAUSES OU RESULTANT : A) D’ACTES DE VANDALISME OU DE MALVEILLANCE, DE VOL OU DE TENTATIVES DE VOL, B) DE TEMPETES, INONDATIONS, INCENDIES OU EXPLOSIONS ; C) DES EFFETS D'UNE ONDE DE CHOC SUPERSONIQUE, D) D'EMEUTES, GREVES OU MOUVEMENTS DE GREVE ; 10. LES PERTES, DOMMAGES OU PANNES CAUSES PAR OU A LA SUITE : A) DU NON RESPECT DES INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU FABRICANT ; B) DES MODIFICATIONS APPORTES A L’EQUIPEMENT ; C) D’ENTRETIENS NON CONFORMES AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT ; C) DE LA SUPPRESSION TEMPORAIRE OU PERMANENTE DE TOUT RESEAU DE DISTRIBUTION DUE A TOUTE ACTION, DEFAILLANCE OU MANQUEMENT DE LA PART DE L’ASSURE OU DE CELLE DE SA FAMILLE ; 11. TOUS DOMMAGES SUBIS PAR L'EQUIPEMENT ASSURE : A) EN DEHORS DU LIEU DE RESIDENCE PERMANENT DE L’ASSURE, à l'exception des camescopes, des appareils photographiques et des appareils audio portatifs ; B) AU COURS DE SON INSTALLATION DANS LE LIEU DE RESIDENCE PERMANENT DE L’ASSURE ; C) LORS DE SON TRANSPORT ENTRE LE LIEU DE RESIDENCE PERMANENT DE L’ASSURE ET LE LIEU DU REPARATEUR ; 12. TOUS DOMMAGES CAUSES LORS DE LA POSE OU DEPOSE D'UN APPAREIL INTEGRE A UN MEUBLE OU COMPOSITION DE MEUBLE ; 13. LES COUTS ENCOURUS LORSQU'AUCUN DOMMAGE N'A PU ETRE CONSTATE PAR UNE STATION TECHNIQUE OU UN REPARATEUR AGREE PAR DOMESTIC & GENERAL ; 14. LES COUTS OCCASIONNES PAR UNE REPARATION DE FORTUNE OU PROVISOIRE ET LES CONSEQUENCES DE L'EVENTUELLE AGGRAVATION DES DOMMAGES CAUSEE A L’EQUIPEMENT PAR CETTE REPARATION DE FORTUNE OU PROVISOIRE ; 15. LES PERTES OU DOMMAGES AU CONTENU DES APPAREILS ; 16. TOUS FRAIS, PERTES OU PANNES RELATIFS A OU CAUSES PAR ; A) LE REMPLACEMENT OU LA REPARATION DE POINTES DE LECTURE, CARTOUCHES, BANDES, DISQUES, DISQUES COMPACTS ET ANTENNES, LE NETTOYAGE DES TETES VIDEO ET AUDIO, DE CHEMINS DE BANDES MAGNETIQUES OU DES MONTANTS DE TOUS APPAREILS AUDIOVISUELS ; B) LE DEMANTELEMENT OU LA REINSTALLATION D'APPAREILS AUDIOVISUELS ET LE REGLAGE DE TOUS CES APPAREILS ; B) LES PARABOLES ET RESULTANT DE LA REMISE EN PLACE OU DU REALIGNEMENT DE LA PARABOLE PAR RAPPORT A SA POSITION D'INSTALLATION INITIALE, DU RETRAIT DE DEBRIS DEPOSES SUR LA PARABOLE, DE LA PENETRATION DE L'HUMIDITE DANS LES COMPOSANTS EXPOSES AUX ELEMENTS OU DE TOUTE REPARATION SI L'EQUIPEMENT N'A PAS ETE INSTALLE PAR UN PROFESSIONNEL C) LA CORROSION, L'OXYDATION, LES BOSSES ET ERAFLURES, LA REPARATION OU REMPLACEMENT DE PRISES, FUSIBLES, CABLES LIBRES, PILES, PEINTURE, MEUBLES, ET HABILLAGE ESTHETIQUE ; D) LES PIXELS DONT LE NOMBRE OU L'EMPLACEMENT NE CORRESPONDENT PAS AUX CRITERES DE LA GARANTIE DU FABRICANT ET AUX ECRANS MARQUES ; E) LA LIVRAISON ET L'INSTALLATION D'UN NOUVEL APPAREIL A LA SUITE DU REMPLACEMENT DE L’EQUIPEMENT ; 17. TOUS LES ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES, TOUS TYPES DE LAMPES, Y COMPRIS LAMPES DE VIDEOPROJECTEURS, FILTRES, JOINTS, FUSIBLES, FLEXIBLES, COURROIES, CLAYETTES, PILES, BATTERIES ; 18. LA PARTIE LOGICIELLE DE L'EQUIPEMENT SELON LE TYPE DE MATERIEL ET SELON LE DIAGNOSTIC TECHNIQUE DU REPARATEUR AGREE ; 19. LES APPAREILS DONT LA FACTURE NE PEUT ETRE PRODUITE COMME PREUVE D'ACHAT ; 20. LES FRAIS DE DEPLACEMENT POUR LES APPAREILS COMPORTANT UN ECRAN INFERIEUR A 26 POUCES OU DONT LE POIDS EST INFERIEUR OU EGAL A 20 KG. PAR-#2884923-v1 3 IV. OBLIGATIONS DE L’ASSURE DECLARATION DU RISQUE PAR LE SOUSCRIPTEUR Le présent contrat est établi d’après les déclarations du Souscripteur ; celui-ci doit : a) A la souscription : déclarer exactement toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre l’appréciation des risques par l’Assureur, sous peine des sanctions prévues par l’article L.113.8 du Code selon lequel : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, (...), le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. (...) » et par l’article L.113.9 du Code selon lequel : « L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. » b) En cours de contrat : le Souscripteur doit déclarer à l’Assureur par lettre recommandée, les modifications du risque dont la déclaration est spécifiée aux Conditions Particulières. Cette déclaration doit être faite préalablement à la modification, si celle-ci résulte du fait du Souscripteur ou dans un délai de huit jours à partir du moment où il en a eu connaissance. c) En cas d’aggravation du risque : lorsque la modification constitue une aggravation telle que, si le nouvel état de choses avait existé lors du contrat, l’Assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, la déclaration doit être faite sous peine de sanctions prévues aux articles L.113.8 et L.113.9 du Code, et, l’Assureur a la faculté, dans les conditions prévues par l’article L.113.4 du Code, soit de résilier le contrat moyennant préavis de dix jours par lettre recommandée, soit de proposer un nouveau taux de prime. Si le Souscripteur n’accepte pas ce nouveau taux, l’Assureur peut résilier le contrat, et lorsque l’aggravation résulte du fait du Souscripteur, réclamer une indemnité devant les tribunaux. d) Déclarations des autres assurances : si les risques garantis par le présent contrat sont ou viennent à être couverts par une autre assurance, le Souscripteur doit, dans les formes et délais prévus ci-dessus, le déclarer à l’Assureur. PAIEMENT DES PRIMES Les primes, auxquelles s’ajoutent les frais accessoires, sont, sauf stipulation contraire, payables annuellement d’avance et, à l’exception de la première, au domicile du Souscripteur ou à tout autre lieu prévu aux Conditions Particulières. Le Souscripteur ne peut être tenu de payer une prime supérieure à la prime indiquée aux Conditions Particulières. Tous les impôts existants ou pouvant être établis, soit sur la prime, soit sur les capitaux assurés, et dont la récupération sur le Souscripteur n’est pas interdite, sont à la charge de ce dernier. A défaut de paiement de la prime, après présentation de la quittance, d’une prime échue, l’Assureur peut moyennant préavis de trente jours par lettre recommandée adressée au Souscripteur, valant mise en demeure et rendant la prime portable, suspendre la garantie, et, dix jours après la date d’effet de la suspension, résilier le contrat ou en poursuivre l’exécution en justice (article L.113.3 du Code). La suspension de la garantie pour non-paiement de la prime ne dispense pas le Souscripteur de l’obligation de payer les primes à leurs échéances. OBLIGATION DE L’ASSURE EN CAS DE SINISTRE Aussitôt qu’un sinistre se produit, l’Assuré doit prendre toutes les mesures utiles en son pouvoir pour en limiter les effets. Il doit en outre faire parvenir à l’Assureur, dans les plus brefs délais, tous les renseignements sur les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages. L’Assuré, qui de mauvaise foi, exagère le montant des dommages, prétend détruits des objets n’existant pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers, est entièrement déchu de tous droits à la garantie pour le sinistre en cause. V. DISPOSITIONS DIVERSES SUBROGATION – RECOURS DE L’ASSUREUR CONTRE LES TIERS L’Assureur est subrogé, dans les termes de l’article L.121.12 du Code, jusqu’à concurrence de l’indemnité payée par lui, dans les droits et actions de l’Assuré contre tous responsables du sinistre. L’Assureur peut, moyennant stipulation expresse aux Conditions Particulières, renoncer à l’exercice d’un recours. Toutefois, il peut, en ce cas, si le tiers responsable est assuré, exercer son recours dans la limite où cette assurance de responsabilité produit son effet. Si la subrogation ne peut plus du fait de l’Assuré s’opérer en faveur de l’Assureur, celui-ci est déchargé de sa garantie envers l’Assuré, dans la mesure même où aurait pu s’exercer la subrogation. RECLAMATIONS/LITIGES En cas de litige concernant la garantie de l’Assuré, et si les premières réponses orales ne le satisfont pas, l’Assuré peut adresser une réclamation écrite à: Domestic & General Insurance - 14, rue Drouot 75009 Paris. Si un désaccord subsiste, tout litige sera, à défaut d'accord amiable, de la compétence du tribunal du domicile de l’Assuré. L’Assuré peut également s’adresser à l’Autorité de contrôle de l'Assureur, la Financial Services Authority (FSA), située au Royaume Uni, 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, dont le site est à l’adresse : http://www.fsa.gov.uk, et le numéro de téléphone le 44 (0)845 606 1234. . REGLEMENT DES INDEMNITES Le paiement de l’indemnité est effectué au siège de l’Assureur ou au bureau de l’agence où le contrat a été souscrit ou transféré dans les quinze jours soit de l’accord amiable, soit de la décision judiciaire exécutoire. Ce délai, en cas d’opposition, ne court que du jour de la main levée. PAR-#2884923-v1 4 PRESCRIPTION Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Conformément à l’article L.114-1 du Code : « Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie (...) » Par ailleurs, et conformément à l’article L.114-2 du Code : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. » Enfin, et conformément à l’article L.114-3 du Code : « Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci ». TRANSFERT La garantie ne peut être transférée à d'autres équipements que celui désigné sur la police. Elle ne peut être transmise à un autre bénéficiaire qu'avec l'accord écrit de l'Assureur, suite à information préalable. ASSURANCES CUMULATIVES En cas d'existence au moment du sinistre d'autres contrats garantissant le même risque, l'indemnité sera calculée suivant les dispositions de l'article L121.4 du Code. DISPOSITIONS SPECIALES A L’ASSURANCE DES BIENS a) Expertise : Si les dommages ne sont pas réglés de gré à gré, une expertise amiable est obligatoire, sous réserve des droits respectifs des parties. Chaque partie désigne un expert : les deux experts s’adjoignent, s’ils ne sont pas d’accord, un troisième expert ; les trois experts agissent en commun à la majorité des voix. Faute par l’une des parties de nommer son expert ou par les deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la désignation est faite par le Président du Tribunal de Grande Instance de l’arrondissement où le sinistre s’est produit. Cette nomination est faite sur simple requête signée des deux parties ou d’une seulement, l’autre partie ayant été convoquée par lettre recommandée. Chaque partie paye les frais et honoraires de son expert : les honoraires du tiers expert et les frais de nomination, s’il y lieu, sont supportés moitié par l’Assureur, moitié par le Souscripteur. b) Paiement de l’indemnité : L’indemnité d’assurance ne peut être une cause d’enrichissement pour l’Assuré ; elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes réelles. L’Assuré est tenu de justifier par tous moyens et documents de l’existence et de la valeur des objets assurés au moment du sinistre ainsi que de l’importance des dommage. c) Limite de garantie et règle proportionnelle : Si, au moment d’un sinistre, les biens assurés sont garantis pour des sommes inférieures à leur valeur estimée conformément au contrat, l’Assuré est, sauf stipulation contraire aux Conventions Spéciales, considéré comme son propre assureur, pour l’excédent et supporte en conséquence une part proportionnelle des dommages, conformément à l’article L.121.5 du Code. PAR-#2884923-v1 5 Toutefois, l’Assureur renonce à l’application de cette règle proportionnelle dans la mesure où l’insuffisance d’assurance provient d’une hausse de prix en entre le jour de la souscription du contrat (ou éventuellement, de plus récent avenant modifiant la somme garantie) et le jour du sinistre et dans la mesure où celle-ci n’excède pas 10 % de la somme assurée. Les excédents d’assurance, qui pourraient être constatés au jour du sinistre sur une ou plusieurs des catégories de biens soumis la règle proportionnelle précitée, sont reportés, pour le règlement du même sinistre, sur l’ensemble des autres catégories de biens ou risques insuffisamment assurés, soumis à un taux de prime égal ou inférieur, et ce au prorata des insuffisances constatées. PROTECTION DES DONNEES Les informations concernant l’Assuré seront utilisées par le groupe Domestic & General pour l’assurance de ses équipements et à des fins commerciales (telles que l'offre de renouvellement de votre garantie notamment). Aucune des informations fournies à l’Assureur ne sera divulguée à des tiers, sauf à des professionnels concernés par la réparation prise en charge pour leur compte ou à l'un de ses prestataires de services (imprimerie par exemple). Conformément à l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978 sur la protection des données (Loi Informatique et Liberté), toutes les données concernant l’Assuré sont traitées de manière confidentielle ; il dispose d’un droit d’accès et de rectification des données le concernant. Si l’Assuré ne souhaite pas recevoir d'offres commerciales de la part de Domestic & General, il lui suffit de les en avertir. Les éventuelles demandes doivent être formulées par écrit et adressées au responsable des données Domestic & General - 14, rue Drouot -75009 Paris ou par Email infofr@domesticandgeneral.com. Il est aussi précisé que la banque de données constituée avec les informations nominatives des utilisateurs a fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés), conformément à la Loi du 6 janvier 1978. VI. LEXIQUE : Le présent lexique regroupe les définitions des mots utilisés dans un sens précis lorsqu’ils sont présentés en italique dans le corps de la présente police. Accident : événement soudain, involontaire et imprévu, et extérieur à l’Equipement à l‘origine du dommage. Assureur: L’entité du groupe Domestic & General désignée comme Assureur dans les Conditions Particulières. Assuré: Toute personne définie sous ce nom aux Conventions Générales. Audiovisuel: Téléviseurs, écrans plasma, LCD, systèmes de réception satellite, vidéoprojecteurs, appareils vidéo, appareils audio, appareils photographiques. Code : Le Code des Assurances relatif au contrat d’assurances Equipement : L’Equipement qui appartient à l'assuré désigné dans les conditions particulières. Souscripteur : La personne définie sous ce nom aux Conditions Générales ou toute autre personne qui viendrait à ses droits par accord des parties ou du fait du décès du souscripteur.
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